1
Si quelqu'un dérobe un boeuf, ou un chevreau, ou un agneau, et qu'il le tue, ou le vende, il restituera cinq boeufs pour le boeuf, et quatre agneaux ou chevreaux, pour l'agneau ou pour le chevreau
9
Quand il sera question de quelque chose où il y ait prévarication, touchant un boeuf, ou un âne, ou une brebis, ou une chèvre, ou un vêtement, même touchant toute chose perdue, dont quelqu'un dira qu'elle lui appartient, la cause des deux parties viendra devant les Juges ; et celui que les Juges auront condamné, rendra le double à son prochain.
10
Si quelqu'un donne à garder à son prochain un âne, un boeuf, quelque menue ou grosse bête, et qu'elle meure, ou qu'elle se soit cassé quelque membre, ou qu'on l'ait emmenée sans que personne l'ait vu,